J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00822
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Décision no 97-2202 du 15 janvier 1998
NOR : CSCX9802520S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Bompard, demeurant à Orange (Vaucluse), déposée le 11 juin 1997 à la préfecture de Vaucluse, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4e circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 9 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Thierry Mariani, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Bompard, enregistré comme ci-dessus le 5 août 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Mariani, enregistré comme ci-dessus le 19 août 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 22 octobre 1997, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Mariani ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré du dépassement du plafond de dépenses autorisé par le candidat élu :
Considérant que, pour soutenir que le candidat élu a dépassé le plafond de dépenses autorisé pour la circonscription concernée en application de l'article L. 52-11 du code électoral, le requérant demande l'inclusion dans les dépenses de l'intéressé de deux numéros d'un journal intitulé La Lettre de Thierry Mariani publiés en janvier et février 1997 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4 et L. 52-11 du code électoral que la date à compter de laquelle devait commencer la computation des dépenses de campagne en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale, normalement prévu en mars 1998, est le 1er mars 1997 ; que, la dissolution de l'Assemblée nationale, fait générateur des élections des 25 mai et 1er juin 1997, étant intervenue après cette date, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4, qui prévoit les conditions de computation en cas d'élection anticipée ou partielle, ne trouvent pas à s'appliquer ; que, cependant, les publications mises en cause, antérieures au 1er mars 1997, n'avaient pas à être incluses dans ce compte ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par sa décision du 14 octobre 1997 susvisée, approuvé le compte de M. Mariani ; que, si le requérant produit une évaluation des dépenses de campagne du candidat élu que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a implicitement rejetée en approuvant le compte de campagne de l'intéressé, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément pertinent ;
Sur le grief tiré du financement par une personne morale :
Considérant que le requérant tire, du fait que les numéros de janvier et février 1997 du journal intitulé La Lettre de Thierry Mariani ont été publiés par une association intitulée « Ensemble pour le Haut-Vaucluse », la conséquence que la campagne du député élu a été financée partiellement par une personne morale ; que, comme il est dit ci-dessus, les publications susmentionnées ne doivent pas être comprises dans le compte de campagne ; que, par suite, les modalités de leur financement sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l'élection ;
Considérant par ailleurs que, postérieurement à la date limite de dépôt des contestations devant le Conseil constitutionnel, le requérant, dans son mémoire susvisé enregistré le 5 août 1997, a contesté la régularité d'un courrier adressé à ses adhérents en faveur de M. Mariani par une association professionnelle de commerçants ; que ce grief, exposé tardivement, est irrecevable ;
Sur le grief tiré de la prétendue insincérité des justificatifs de dépense présentés par M. Mariani :
Considérant que le requérant tire de la signature d'un tract en faveur du député élu par l'association « Ensemble pour le Haut-Vaucluse » la conclusion que cette dernière a concouru au financement de sa campagne ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'impression de ce tract a été payée sur les fonds recueillis par le mandataire financier du député élu ; que, si l'article L. 52-8 du code électoral prohibe les dons en espèces ou en nature au profit d'un candidat par une personne morale, aucune disposition législative n'interdit à une personne morale de prendre position en faveur d'un candidat à une élection législative ; que, par suite, le grief est dépourvu de base légale ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance par le député élu des dispositions de l'article L. 165 du code électoral :
Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 165 du code électoral prohibe l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract autres que les affiches et la circulaire prévues par le premier alinéa du même article ; qu'il résulte tant de l'instruction que des propres productions du candidat élu que celui-ci n'a pas respecté ces dispositions ; qu'il est cependant établi que les autres candidats, et notamment ceux présents au second tour de scrutin, les ont également méconnues ; qu'au surplus, eu égard à l'écart des voix, l'abus de propagande reproché est resté sans influence sur le résultat du scrutin ; que, par suite, le grief ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
AN, VAUCLUSE (4e CIRCONSCRIPTION)
M. JACQUES BOMPARD
Art. 1er. - La requête de M. Jacques Bompard est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
Le président,
Roland Dumas